Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

(20) La possibilité d’exploiter un entrepôt douanier pour les ventes à distance devrait, en combinaison avec d’autres dispositions relatives aux ventes à distance et aux simplifications, encourager l’utilisation de quantités en vrac plutôt que de colis, ce qui rendrait le flux de colis individuels plus gérable pour les autorités douanières. Un entrepôt douanier pour les ventes à distance devrait prévoir la mise en libre pratique des marchandises au moment de la vente et de la sortie de l’entrepôt, ce qui signifie que, au moment de leur placement dans l’entrepôt, les marchandises doivent remplir les conditions qui leur seraient applicables si elles étaient mises sur le marché de l’Union à ce moment-là. Les autorités douanières devraient être en mesure de vérifier si les marchandises introduites en vrac au moment de l’entrée dans l’entrepôt douanier sont conformes aux règles du marché de l’Union. Un tel entrepôt douanier pour les ventes à distance ne devrait être accessible qu’aux opérateurs économiques qui remplissent les critères de fiabilité du statut d’opérateur économique de confiance certifié, afin d’éviter toute utilisation abusive par des opérateurs économiques non fiables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).