(21) Les changements intervenant dans les processus douaniers nécessitent également une clarification du rôle des représentants en douane. Tant la représentation directe que la représentation indirecte devraient rester possibles, mais il convient de préciser que le représentant indirect d’un importateur ou d’un exportateur assume toutes les obligations dudit importateur ou exportateur, à savoir non seulement l’obligation de payer ou de garantir la dette douanière, mais également celle de respecter les autres législations appliquées par les autorités douanières. Pour cette raison, les représentants en douane doivent résider sur le territoire douanier de l’Union, où ils représentent les importateurs ou les exportateurs, de manière à garantir qu’ils sont responsables des aspects financiers et non financiers des obligations des importateurs ou des exportateurs. Le recours à un représentant en douane indirect établi dans l’Union constitue dès lors une alternative disponible et proportionnée pour les importateurs et les exportateurs qui ne disposent pas d’une présence commerciale dans l’Union. De plus, les représentants en douane établis dans des pays tiers devraient pouvoir continuer d’offrir leurs services dans l’Union lorsqu’ils représentent des personnes qui ne sont pas tenues d’être établies sur le territoire douanier de l’Union.
Règlement (UE) 2026/2108 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
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