Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

(33) La plateforme des données douanières de l’UE devrait permettre le flux de données. Les utilisateurs devraient pouvoir transmettre et traiter sur la plateforme des données douanières de l’UE toutes les données pertinentes nécessaires au respect des obligations qui leur incombent au titre de la législation douanière. Ces données devraient être traitées au niveau de l’Union et complétées par une analyse de risque menée à l’échelle de l’Union. Les données ainsi obtenues devraient être mises à la disposition des autorités douanières des États membres, qui les traiteraient ensuite pour s’acquitter de leurs obligations. Enfin, le résultat des contrôles menés à la suite du traitement des données extraites de la plateforme des données douanières de l’UE devrait être communiqué à la plateforme des données. Il importe que la plateforme des données douanières de l’UE permette de traiter dans les meilleurs délais les données qui y sont disponibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).