(35) Les États membres devraient avoir la possibilité de désigner, en concertation avec la Commission, des données spécifiques dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts essentiels de leur sécurité et qui doivent être marquées techniquement sur la plateforme des données douanières de l’UE de manière à ce que tout traitement ultérieur de ces données soit limité aux autorités compétentes de l’État membre concerné, à moins que ces autorités n’autorisent expressément un traitement ultérieur. La personne qui transmet les données à la plateforme des données douanières de l’UE devrait définir clairement les limites de traitement des données qui peuvent être liées aux chaînes d’approvisionnement spécifiques ou aux catégories de données. Afin de faire usage de cette possibilité, l’État membre concerné devrait informer la Commission des intérêts essentiels spécifiques de sécurité qui sont en jeu et expliquer pourquoi il estime que ces intérêts pourraient ne pas être suffisamment protégés dans le cadre général des dispositions en ce qui concerne le traitement des données au sein de la plateforme des données douanières de l’UE.
Règlement (UE) 2026/2108 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.