(37) Pour que l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) puisse exercer ses pouvoirs d’enquête sur les activités frauduleuses qui portent atteinte aux intérêts de l’Union, celui-ci devrait disposer d’un accès aux données de la plateforme des données douanières de l’UE très semblable à celui dont dispose la Commission. L’OLAF devrait donc être autorisé à traiter ces données conformément aux conditions en matière de protection des données énoncées dans la législation pertinente de l’Union, notamment le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 515/97 du Conseil.
Règlement (UE) 2026/2108 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
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