Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

(37) Pour que l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) puisse exercer ses pouvoirs d’enquête sur les activités frauduleuses qui portent atteinte aux intérêts de l’Union, celui-ci devrait disposer d’un accès aux données de la plateforme des données douanières de l’UE très semblable à celui dont dispose la Commission. L’OLAF devrait donc être autorisé à traiter ces données conformément aux conditions en matière de protection des données énoncées dans la législation pertinente de l’Union, notamment le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 515/97 du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).