(41) Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières compétentes signalent sans retard injustifié au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. L’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières compétentes devraient s’abstenir de prendre des mesures susceptibles de compromettre la confidentialité d’une enquête pénale sur les mêmes faits menée par l’autorité judiciaire ou répressive nationale compétente ou par le Parquet européen.
Règlement (UE) 2026/2108 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
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