Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

(41) Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières compétentes signalent sans retard injustifié au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. L’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières compétentes devraient s’abstenir de prendre des mesures susceptibles de compromettre la confidentialité d’une enquête pénale sur les mêmes faits menée par l’autorité judiciaire ou répressive nationale compétente ou par le Parquet européen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).