(45) La protection des données à caractère personnel et autres données sur la plateforme des données douanières de l’UE devrait aussi comprendre des règles relatives à la restriction des droits des personnes concernées. Il convient, dès lors, que les autorités douanières, la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE puissent restreindre le droit des personnes concernées lorsque cela s’avère nécessaire pour ne pas compromettre les activités de contrôle de l’application de la législation, l’analyse de risque et les contrôles douaniers. En outre, ces restrictions pourraient également s’appliquer lorsque cela est nécessaire pour protéger les procédures judiciaires ou administratives à la suite d’activités de contrôle de l’application de la législation. De telles restrictions devraient être dûment justifiées sur la base des activités et des prérogatives des autorités douanières, de la Commission ou de l’Autorité douanière de l’UE et limitées au temps nécessaire pour préserver ces prérogatives.
Règlement (UE) 2026/2108 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
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