(52) La procédure pour le placement des marchandises sous un régime douanier doit être revue afin de tenir compte des nouveaux rôles et responsabilités des personnes intervenant dans ce régime. Par conséquent, la responsabilité de la communication des informations aux autorités douanières incombe à la personne responsable des marchandises, à savoir l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit, et non au déclarant. La personne responsable devrait fournir les données aux douanes ou les mettre à leur disposition dès qu’elles sont disponibles et, en tout état de cause, avant l’octroi de la mainlevée des marchandises pour un régime douanier, afin de permettre aux autorités douanières d’effectuer une analyse de risque et de prendre les mesures appropriées.
Règlement (UE) 2026/2108 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
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