(53) Toutefois, dans le cas du commerce électronique, et compte tenu du volume plus élevé d’opérations de commerce électronique, il convient que les personnes qui se prévalent du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommé «régime de guichet unique pour les importations» ou «régime IOSS») fournissent des données sur leurs ventes de marchandises à importer au plus tard le jour suivant l’acceptation du paiement.
Règlement (UE) 2026/2108 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
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