(61) Il y a lieu de prévoir des mesures pour régir la transition entre un système fondé sur des déclarations en douane et un système consistant à transmettre des informations à la plateforme des données douanières de l’UE ou à mettre des informations à la disposition de celle-ci. Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de déposer des déclarations en douane pour faire part de leur intention de placer des marchandises sous un régime douanier pendant la période de transition. Toutefois, dès que les capacités de la plateforme des données douanières de l’UE seront disponibles, les opérateurs économiques devraient avoir également la possibilité de communiquer des informations aux autorités douanières ou de les mettre à leur disposition par l’intermédiaire de la plateforme, et les autorités douanières ne devraient plus autoriser un opérateur économique à demander des simplifications concernant la déclaration en douane. À l’issue de la période de transition, il convient que toutes les autorisations cessent d’être valides, puisque les déclarations en douane n’existeront plus. En ce qui concerne les ventes à distance de biens, la période de transition pour le dépôt des déclarations en douane devrait être limitée jusqu’à ce que la plateforme des données douanières de l’UE ait la capacité de traiter les données pertinentes pour les ventes à distance.
Règlement (UE) 2026/2108 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
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