(63) Dans le cas des ventes à distance, est considérée comme étant la personne qui fournit des biens dans le cadre de ventes à distance ou qui facilite des ventes à distance de biens, la personne qui détermine que les biens en provenance d’un pays tiers doivent être introduits sur le territoire douanier de l’Union parce qu’elle détermine la chaîne d’approvisionnement et est responsable du risque de perte, de dommage ou de retard jusqu’à la livraison des biens au consommateur. Par conséquent, en ce qui concerne les ventes à distance, pour que les biens soient mis en libre pratique, l’importateur sera soit la personne qui fournit des biens dans le cadre de ventes à distance, soit la personne qui facilite des ventes à distance de biens, en fonction des arrangements pris, et l’importateur ainsi identifié devrait être indiqué comme tel.
Règlement (UE) 2026/2108 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
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