Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
RéférenceConsidérant 65 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

(65) Lorsqu’une personne qui fournit des biens dans le cadre de ventes à distance ou qui facilite des ventes à distance de biens destinés à être importés de pays tiers sur le territoire douanier de l’Union n’est pas établie sur le territoire douanier de l’Union, il devrait être possible de placer les biens sous un régime douanier lorsqu’un représentant indirect ayant le statut d’opérateur économique agréé place les biens en son nom propre et pour le compte de l’importateur pour les ventes à distance et assume les obligations de l’importateur pour les ventes à distance à cet égard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).