(67) En vertu de l’article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont considérés comme étant en libre pratique les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus. Toutefois, la mise en libre pratique ne devrait pas être considérée comme une preuve de conformité avec la législation douanière et les autres législations appliquées par les autorités douanières.
Règlement (UE) 2026/2108 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
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