Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
RéférenceConsidérant 69 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

(69) Pour faire en sorte que les marchandises qui sortent du territoire douanier de l’Union fassent l’objet d’une gestion des risques adéquate, l’autorité douanière compétente pour l’exportation devrait être tenue d’effectuer une analyse de risque des informations sur les marchandises et de prendre ou de demander des mesures appropriées avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de l’Union. Parmi les mesures possibles, elle pourrait demander que des contrôles soient effectués par l’autorité douanière compétente pour le lieu d’expédition des marchandises et pour le lieu de sortie et, le cas échéant, par d’autres autorités compétentes, en plus des mesures prévues pour placer les marchandises sous un régime douanier qui s’appliquent également lorsque les marchandises sont destinées à être exportées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).