Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
RéférenceConsidérant 70 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

(70) Pour garantir la transparence des régimes de suspension de droits, il convient de rationaliser les dispositions concernant les conditions applicables aux autorisations relatives aux régimes particuliers. Plus particulièrement, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les conditions permettant de déterminer si un avis au niveau de l’Union est nécessaire pour évaluer si l’octroi d’une autorisation pourrait affecter négativement les intérêts des producteurs de l’Union («examen des conditions économiques») devraient être codifiées et régies par des actes délégués. En outre, étant donné que l’effet sur les intérêts des producteurs de l’Union peut dépendre de la quantité de marchandises placées sous le régime particulier, il convient de fixer un certain seuil en dessous duquel il est estimé qu’il n’y a pas d’effet négatif sur ces intérêts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).