(78) Afin de couvrir les coûts croissants du traitement d’un nombre considérable de demandes de placement de marchandises vendues dans le cadre de ventes à distance sous le régime de la mise en libre pratique, il convient d’établir des frais de traitement de l’Union, proportionnels au coût approximatif des services étroitement liés à la surveillance douanière de ces marchandises, étant donné que ces marchandises sont directement expédiées au consommateur, ce qui rend impossible leur contrôle par d’autres autorités après le dédouanement. Il appartiendra, certes, aux États membres de décider s’il y a lieu de recouvrer auprès des opérateurs économiques les coûts des mesures exceptionnelles de contrôle ou les coûts supportés par des autorités autres que les autorités douanières dans le cadre de la vérification ou de la destruction des marchandises, mais les frais de traitement de l’Union devraient couvrir, en particulier, le coût de la vérification des données et de la réalisation d’une analyse de risque, ainsi que le coût des infrastructures et des contrôles pertinents, y compris les services pertinents rendus par l’Autorité douanière de l’UE.
Règlement (UE) 2026/2108 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
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