Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) L’huile essentielle de citronnelle tirée de Cymbopogon nardus (L.) Rendle a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour l’huile essentielle de citronnelle tirée de Cymbopogon nardus (L.) Rendle en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis par l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Le demandeur souhaitait que l’utilisation de l’additif soit également autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.
(5)(5) Dans son avis du 17 avril 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’huile essentielle de citronnelle tirée de Cymbopogon nardus (L.) Rendle n’est pas considérée comme préoccupante pour les animaux cibles à durée de vie brève et qu’il est très peu probable qu’elle entraîne des effets néfastes chez les animaux cibles à durée de vie longue, les animaux reproducteurs et toute autre espèce animale à certaines concentrations maximales précisées dans ledit avis pour chaque espèce. En outre, elle a conclu que l’utilisation de l’huile essentielle de citronnelle tirée de Cymbopogon nardus (L.) Rendle jusqu’à la dose maximale proposée dans les aliments pour animaux ne devrait pas poser de problème de sécurité pour les consommateurs et que son utilisation dans les conditions proposées ne devrait pas présenter de risque pour l’environnement. L’Autorité est également parvenue à la conclusion que l’huile essentielle de citronnelle tirée de Cymbopogon nardus (L.) Rendle devrait être considérée comme un irritant pour la peau et les yeux, ainsi que comme un sensibilisant cutané. L’Autorité a indiqué que, lors de la manipulation de l’additif, il est possible que des utilisateurs non protégés soient exposés au méthyleugénol et que, pour diminuer ce risque, l’exposition des utilisateurs devrait être réduite au minimum. En outre, l’Autorité a conclu que, puisque l’huile essentielle de citronnelle tirée de Cymbopogon nardus (L.) Rendle est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de citronnelle tirée de Cymbopogon nardus (L.) Rendle satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées dans l’annexe du présent règlement. La Commission considère que la présence de méthyleugénol, substance préoccupante appartenant au groupe des p-allylalkoxybenzènes, dans l’huile essentielle de citronnelle tirée de Cymbopogon nardus (L.) Rendle, nécessite la fixation d’une teneur maximale pour cet additif dans les aliments complets pour animaux. Elle considère également que l’utilisation simultanée d’huile essentielle de citronnelle tirée de Cymbopogon nardus (L.) Rendle et d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que la teneur combinée en p-allylalkoxybenzènes (méthyleugénol, estragole, élémicine, safrole, myristicine, dillapiole et apiole) dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à la teneur qui résulterait de l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale autorisé ayant la teneur la plus élevée de ces substances à sa teneur maximale ou à la teneur maximale recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’huile essentielle de citronnelle tirée de Cymbopogon nardus (L.) Rendle sur la santé des utilisateurs de cet additif.
(7)(7) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b39-eo | Huile essentielle de citronnelle |
Composition de l’additif
Huile essentielle tirée des feuilles de Cymbopogon nardus (L.) Rendle
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle de citronnelle:
Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir de feuilles de Cymbopogon nardus (L.) Rendle par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.
Numéros CAS: 8000-29-1 and 89998-15-2
Numéro EINECS: 289-753-6
Numéro FEMA: 2308
Numéro CoE: 39
Spécifications
Citronellal: 3 à 6 %
Géraniol: 15 à 23 %
Citronellol: 3 à 8,5 %
Limonène: 7 à 11,5 %
(E)-Méthyl isoeugénol: 7-15 %
Méthyleugénol: ≤ 1 %
Méthode d’analyse
Pour la détermination du citronellal (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 3849)
| Dindons d’engraissement | - | - | 24,0 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’utilisation simultanée d’huile essentielle de citronnelle avec d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que la teneur combinée en p-allylalkoxybenzènes (méthyleugénol, estragole, élémicine, safrole, myristicine, dillapiole et apiole) dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à la teneur qui résulterait de l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale autorisé ayant la teneur la plus élevée de ces substances à sa teneur maximale ou à la teneur maximale recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 11 octobre 2036
| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | - | - | 18,0
| Toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction | - | - | 3,5
| Oiseaux d’ornement | - | - | 3,5
| Toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | - | - | 3,5
| Porcs d’engraissement | - | - | 20,0
| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés | - | - | 20,0
| Porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés | - | - | 3,5
| Tous les suidés destinés à la reproduction | - | - | 6,0
| Veaux d’engraissement | 6 mois | - | 20,0
| Ovins et caprins d’engraissement | - | - | 20,0
| Autres ovins et caprins | - | - | 9,5
| Bovins d’engraissement; autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois; camélidés d’engraissement | - | - | 20,0
|
Tous les autres ruminants;
tous les autres camélidés
| - | - | 6,0
| Équidés | - | - | 9,5
| Leporidae d’engraissement | - | - | 20,0
| Autres Leporidae | - | - | 3,5
| Salmonidés et poissons mineurs | - | - | 30,0
| Chiens | - | - | 10,0
| Chats | - | - | 2,0
| Autres espèces et catégories | - | - | 2,0