(103) À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a conclu à titre provisoire que la forme la plus appropriée pour une mesure de sauvegarde serait un droit spécifique reflétant la différence entre un seuil de prix établi et le prix réel à l’importation, combiné à un contingent tarifaire par type de produit. Le niveau du seuil de prix établi variera selon qu’on se trouve hors du contingent ou que l’on reste dans ses limites. Cette mesure protégera l’industrie de l’Union contre une augmentation des importations à des prix bas préjudiciables et, dans le même temps, garantira que les producteurs de transformateurs pourront continuer d’importer le produit concerné, en particulier les produits de haute qualité en provenance du Japon et de Corée du Sud. Actuellement, ces importations s’effectuent déjà à des prix proches des seuils de prix provisoirement fixés, et parfois même à des prix plus élevés. Par conséquent, cette forme de mesure sera celle qui perturbera le moins les échanges commerciaux et qui garantira que l’incidence sur les coûts pour les producteurs de transformateurs sera, le cas échéant, limitée au strict minimum.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2133 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2133)
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