Règlement d’exécution (UE) 2026/2133 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2133)
RéférenceConsidérant 107 du règlement d’exécution (UE) 2026/2133EUR-Lex →

(107) Aux fins du présent règlement, il est considéré que les pays représentant plus de 5 % des importations au cours des trois dernières années pour le type de produit concerné ont un intérêt significatif en tant que fournisseurs. Un contingent tarifaire résiduel (ci-après le «contingent résiduel») fondé sur la moyenne des importations restantes au cours des trois dernières années devrait être attribué à tous les autres pays fournisseurs. Les contingents résiduels devraient être attribués sur la base de l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique, conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission. Cette méthode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).