(21) Dans son évaluation de l’évolution des importations, la Commission n’a pas tenu compte des volumes d’importations en provenance de certains pays qui devraient être exclus du champ d’application des mesures provisoires, en particulier l’Espace économique européen (EEE), les pays de l’AELE, le Kenya et l’Ukraine. En raison de l’étroite intégration des marchés avec ceux des membres de l’EEE, des chiffres globaux sur les importations en provenance de ces pays et du faible risque de détournement des flux commerciaux, la Commission estime que les produits faisant l’objet de l’évaluation originaires de Norvège, d’Islande et du Liechtenstein devraient être exclus du champ d’application du présent règlement. Les importations en provenance du Kenya sont exclues sur la base de l’accord bilatéral et l’Ukraine est exclue sur la base de la suspension du règlement de sauvegarde. Aucune importation en provenance d’Islande, du Liechtenstein et du Kenya n’a été enregistrée au cours de la période considérée, et les importations en provenance de Norvège et d’Ukraine représentaient respectivement 0,0009 % et 0,0006 % des importations totales du produit concerné dans l’UE.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2133 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2133)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.