(40) En raison des obligations susmentionnées contractées dans le cadre du GATT de 1994 [article XI:1, article II:1 a) et article II:1 b), première et deuxième phrases, du GATT de 1994], le produit concerné a été importé en quantités accrues, car ces obligations, conjuguées aux concessions tarifaires faites par l’Union européenne lors des cycles successifs de négociations commerciales multilatérales, ont amélioré et garanti les conditions d’accès des importations du produit concerné au marché de l’Union européenne. Les engagements tarifaires susmentionnés de l’Union européenne ont donc entraîné un accroissement des importations et n’ont laissé aucune marge de manœuvre à l’Union européenne pour augmenter les droits de douane proprement dits au lieu d’introduire une mesure de sauvegarde. Cela explique dans le même temps comment les obligations en question ont abouti à la hausse des importations qui causent un préjudice grave.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2133 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2133)
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