(42) Afin de déterminer de manière préliminaire s’il existe des preuves de l’existence d’un préjudice grave pour les producteurs de l’Union du produit concerné, la Commission, conformément à l’article 9 du règlement 2015/478 et à l’article 6 du règlement 2015/755, a examiné l’évolution de la consommation, de la production, de l’utilisation des capacités, des ventes, des parts de marché, des prix, de la rentabilité, des stocks, du rendement des capitaux investis (RCI), des flux de liquidités et de l’emploi en ce qui concerne le produit concerné pendant la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2133 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2133)
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