Règlement d’exécution (UE) 2026/2133 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2133)
RéférenceConsidérant 42 du règlement d’exécution (UE) 2026/2133EUR-Lex →

(42) Afin de déterminer de manière préliminaire s’il existe des preuves de l’existence d’un préjudice grave pour les producteurs de l’Union du produit concerné, la Commission, conformément à l’article 9 du règlement 2015/478 et à l’article 6 du règlement 2015/755, a examiné l’évolution de la consommation, de la production, de l’utilisation des capacités, des ventes, des parts de marché, des prix, de la rentabilité, des stocks, du rendement des capitaux investis (RCI), des flux de liquidités et de l’emploi en ce qui concerne le produit concerné pendant la période considérée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).