Règlement d’exécution (UE) 2026/2133 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2133)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2026/2133EUR-Lex →

(7) La Commission a établi à titre provisoire que les tôles magnétiques à grains orientés et les tôles feuilletées et âmes en acier fabriquées par les producteurs de l’Union, dénommées «produit similaire», étaient semblables au produit concerné et directement concurrentes de celui-ci. Les produits fabriqués dans l’Union et les produits importés présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques fondamentales. Ils ont des finalités identiques et sont vendus par des canaux de vente similaires ou identiques, à des clients qui sont susceptibles de les acquérir aussi bien auprès de fournisseurs de l’Union que de fournisseurs étrangers. Par conséquent, il existe un niveau élevé de concurrence entre le produit concerné et celui fabriqué par les producteurs de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).