(7) La Commission a établi à titre provisoire que les tôles magnétiques à grains orientés et les tôles feuilletées et âmes en acier fabriquées par les producteurs de l’Union, dénommées «produit similaire», étaient semblables au produit concerné et directement concurrentes de celui-ci. Les produits fabriqués dans l’Union et les produits importés présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques fondamentales. Ils ont des finalités identiques et sont vendus par des canaux de vente similaires ou identiques, à des clients qui sont susceptibles de les acquérir aussi bien auprès de fournisseurs de l’Union que de fournisseurs étrangers. Par conséquent, il existe un niveau élevé de concurrence entre le produit concerné et celui fabriqué par les producteurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2133 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2133)
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