(94) Conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2015/478 et aux obligations internationales de l’Union, les mesures provisoires ne peuvent pas être appliquées à un produit originaire d’un pays en développement membre de l’OMC, ou originaire d’Algérie, tant que leur part dans les importations de ce produit dans l’Union ne dépasse pas 3 %, à condition que les pays en développement membres de l’OMC dont la part dans les importations est inférieure à 3 % ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 % aux importations totales dans l’Union du produit concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2133 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2133)
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