Règlement d’exécution (UE) 2026/2133 · Article

Article considérant 94

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2133)
RéférenceConsidérant 94 du règlement d’exécution (UE) 2026/2133EUR-Lex →

(94) Conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2015/478 et aux obligations internationales de l’Union, les mesures provisoires ne peuvent pas être appliquées à un produit originaire d’un pays en développement membre de l’OMC, ou originaire d’Algérie, tant que leur part dans les importations de ce produit dans l’Union ne dépasse pas 3 %, à condition que les pays en développement membres de l’OMC dont la part dans les importations est inférieure à 3 % ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 % aux importations totales dans l’Union du produit concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).