(96) La constatation préliminaire effectuée par la Commission montre que les importations du produit concerné originaire des pays en développement membres de l’OMC ne rempliraient pas les conditions requises pour bénéficier de la dérogation susmentionnée si les importations en provenance de ces pays étaient prises en considération pour le produit concerné dans son ensemble. En revanche, si les importations en provenance de ces pays sont considérées par type de produit, à l’exception d’un type de produit, la dérogation s’applique à de nombreux pays en développement membres de l’OMC. Par conséquent, et conformément à la pratique antérieure, la Commission juge approprié, à ce stade, de calculer le volume des importations en provenance des pays en développement sur la base de chaque type de produit. En outre, l’augmentation des droits de douane est établie par type de produit, compte tenu des écarts importants dans les niveaux de prix. L’annexe III.2 (Liste des types de produits originaires des pays en développement auxquels s’appliquent les mesures provisoires) énumère les pays en développement qui font l’objet des mesures de sauvegarde provisoires.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2133 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2133
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2133)
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