Code civil · Article
Article 375-1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 6 janvier 2027.
Carte de l'article 375-1 du Code civil : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (5)
- Rédaction du 1er janvier 1971 au 3 janvier 2004 (modifiée) — issue de : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971; Loi 1803-03-14
- Rédaction du 3 janvier 2004 au 9 février 2022 (modifiée) — issue de : Loi 1803-03-14
- Rédaction du 9 février 2022 au 1er décembre 2025 (modifiée) — issue de : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 26; Loi 1803-03-14
- Rédaction du 1er décembre 2025 au 6 janvier 2027 (abrogation programmée) — issue de : LOI n°2025-568 du 23 juin 2025 - art. 2 (V); Loi 1803-03-14
- Rédaction depuis le 6 janvier 2027 (entrée en vigueur différée) — issue de : LOI n°2026-630 du 13 juillet 2026 - art. 1; Loi 1803-03-14
Décrets liés (3)
- Décret n°82-938 du 28 octobre 1982 CREANT UNE MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE. (abrogé)
- Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant (en vigueur)
- Décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023 portant diverses dispositions en matière d'assistance éducative (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (13)
- Décret n°82-938 du 28 octobre 1982 - art. 4 (Ab)
- Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 - art. 1 (M)
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 2
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 3
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 4
- Code de l'action sociale et des familles - art. R221-3 (V)
- Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 95 (M)
- Code de procédure civile - art. 1188 (V)
- Code de procédure civile - art. 1193 (V)
- Code de procédure civile - art. 1200-1-1 (V)
- Code de procédure civile - art. 1210-1 (V)
- Code de procédure civile - art. 1210-3-1 (V)
- Code de procédure civile - art. 1575-1 (VD)