Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3232-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Carte de l'article L3232-2 du Code général des collectivités territoriales : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (8)
- Rédaction du 24 février 1996 au 31 décembre 1996 (modifiée) — issue de : Loi 96-142 1996-02-21; Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Rédaction du 31 décembre 1996 au 4 janvier 2003 (modifiée) — issue de : Loi 96-142 1996-02-21
- Rédaction du 4 janvier 2003 au 31 décembre 2003 (modifiée) — issue de : Loi 96-142 1996-02-21
- Rédaction du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004 (modifiée) — issue de : Loi 96-142 1996-02-21
- Rédaction du 31 décembre 2004 au 1er janvier 2012 (modifiée) — issue de : Loi 96-142 1996-02-21
- Rédaction du 1er janvier 2012 au 17 avril 2013 (modifiée) — issue de : Loi n°96-142 du 21 février 1996; LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 7 (V)
- Rédaction du 17 avril 2013 au 1er janvier 2018 (modifiée) — issue de : Loi n°96-142 du 21 février 1996; LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 7
- Rédaction depuis le 1er janvier 2018 (en vigueur) — issue de : Loi n°96-142 du 21 février 1996; LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 7 (VT); LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201
Arrêtés liés (2)
- Arrêté du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 21 février 2025 pris en application du décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- Arrêté du 27 mars 2013 (V)
- Décret n°2024-1249 du 30 décembre 2024 (V)
- Arrêté du 21 février 2025 (V)
- Code de l'énergie - art. L322-6 (V)
- Code de l'énergie - art. L432-5 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L3553-6 (Ab)