Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3232-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Electrification
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE II : Aides à objet spécifique
Section 2 : Electrification
IdentifiantLEGIARTI000031068186
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3232-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les aides financières mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2224-31 sont réparties par département.
2. Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité assurant la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier.
3. Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier de ces aides, la répartition est réglée par cet établissement public.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 109 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.
Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.
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