Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L6
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2014.
Carte de l'article L6 du Code des pensions civiles et militaires de retraite : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005 (modifiée) — issue de : Loi 64-1339 1964-12-29
- Rédaction du 1er juillet 2005 au 22 janvier 2014 (modifiée) — issue de : Loi 64-1339 1964-12-29
- Rédaction depuis le 22 janvier 2014 (en vigueur) — issue de : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 42 (V); Loi 64-1339 1964-12-29
Décrets liés (1)
- Décret n°74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière. (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (21)
- Ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 - art. 8 (V)
- Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 82 (Ab)
- Décret n°74-338 du 22 avril 1974 - art. 38 (Ab)
- Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 14 (V)
- LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 4 (V)
- Code de l'aviation civile - art. L426-2 (VT)
- Code de la défense. - art. L4139-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L161-22-1-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L532-2 (V)
- Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D19 (V)
- Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L34 (V)
- Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L35 (V)
- Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L47 (V)
- Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L48 (V)
- Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L57 (V)
- Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R51 (V)
- Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L60 (Ab)
- Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L7 (V)
- Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*64 (Ab)
- Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*83 (Ab)
- Code des transports - art. L6527-9 (V)