Code du travail · Article
Article L6243-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
Carte de l'article L6243-3 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (5)
- Rédaction du 1er mai 2008 au 25 décembre 2013 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
- Rédaction du 25 décembre 2013 au 22 janvier 2014 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007; LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 20 (M)
- Rédaction du 22 janvier 2014 au 1er janvier 2019 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007; LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 20 (M); LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 30
- Rédaction du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2026 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007; LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 20 (V); LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
- Rédaction depuis le 1er janvier 2026 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007; LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Décrets liés (2)
- Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (en vigueur)
- Décret n° 2022-652 du 25 avril 2022 relatif au financement par le fonds de solidarité vieillesse des trimestres complémentaires accordés au titre de l'apprentissage (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (10)
- LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 20 (M)
- Décret n°2021-570 du 10 mai 2021 - art. 1
- Décret n°2022-652 du 25 avril 2022 - art. 1
- LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D373-2 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. D373-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D373-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. L222-2-1 (VD)
- Code du travail - art. L6227-8 (V)