Code du travail · Article

Article L6243-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre IV : Financement de l'apprentissage
  5. Chapitre III : Aides à l'apprentissage
  6. Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis.
IdentifiantLEGIARTI000051289076
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6243-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet des exonérations prévues aux articles L. 6227-8-1 et L. 6243-2.

2. La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L118-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051289076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.