Code du travail · Article
Article L6323-36
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
Carte de l'article L6323-36 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 10 août 2016 au 1er janvier 2019 (modifiée)
- Rédaction du 1er janvier 2019 au 20 décembre 2023 (modifiée) — issue de : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
- Rédaction du 20 décembre 2023 au 21 février 2026 (modifiée) — issue de : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15
- Rédaction depuis le 21 février 2026 (en vigueur) — issue de : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 203
Décrets liés (1)
- Décret n° 2018-1346 du 28 décembre 2018 relatif au taux et à l'assiette de la contribution versée par les établissements et services d'aide par le travail pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- Décret n°2018-1346 du 28 décembre 2018 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L243-6 (M)
- Code du travail - art. D6323-29 (Ab)
- Code du travail - art. D6323-29-2 (V)
- Code du travail - art. L6123-5 (VD)
- Code du travail - art. L6323-41 (V)
- Code du travail - art. L6333-1 (V)