Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 27 août 2000 au 29 décembre 2008.
Carte de l'article 1 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 1er janvier 1964 au 9 septembre 1992 (modifiée)
- Rédaction du 9 septembre 1992 au 3 janvier 1993 (modifiée) — issue de : Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 1 () JORF 9 septembre 1992
- Rédaction du 3 janvier 1993 au 27 août 2000 (modifiée) — issue de : Décret n°92-1472 du 31 décembre 1992 - art. 1 () JORF 3 janvier 1993
- Rédaction du 27 août 2000 au 29 décembre 2008 (abrogé) — issue de : Décret n°2000-806 du 24 août 2000 - art. 2 () JORF 27 août 2000
Décrets liés (4)
- Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. (en vigueur)
- Décret n°92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat (abrogé)
- Décret n°2000-1054 du 25 octobre 2000 fixant des modalités exceptionnelles d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des instituteurs (abrogé)
- Décret n°2002-129 du 31 janvier 2002 fixant des modalités exceptionnelles d'obtention d'un contrat par les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 1-1 (V)
- Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 11 (M)
- Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 2-1 (V)
- Décret n°78-255 du 8 mars 1978 - art. 1 (V)
- Décret n°78-255 du 8 mars 1978 - art. 2 (V)
- Décret n°92-1473 du 31 décembre 1992 - art. 1 (V)
- Décret n°2000-1054 du 25 octobre 2000 - art. 5 (Ab)
- Décret n°2002-129 du 31 janvier 2002 - art. 4 (V)