Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 juin 2025.
Carte de l'article 8 du Décret n°91-155 du 6 février 1991 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (6)
- Rédaction du 9 février 1991 au 22 août 1998 (modifiée)
- Rédaction du 22 août 1998 au 1er octobre 2005 (modifiée) — issue de : Décret n°98-725 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998
- Rédaction du 1er octobre 2005 au 8 novembre 2015 (modifiée) — issue de : Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 - art. 5 () JORF 1er octobre 2005
- Rédaction du 8 novembre 2015 au 18 mai 2022 (modifiée) — issue de : DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 12
- Rédaction du 18 mai 2022 au 23 juin 2025 (modifiée) — issue de : Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 9
- Rédaction depuis le 23 juin 2025 (en vigueur) — issue de : Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 6
Arrêtés liés (1)
- Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions (en vigueur)
Décrets liés (3)
- Décret n° 2020-1685 du 23 décembre 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicables aux agents de la fonction publique hospitalière (en vigueur)
- Décret n° 2021-332 du 26 mars 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicable aux agents de la fonction publique hospitalière (en vigueur)
- Décret n° 2021-1506 du 19 novembre 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicable aux agents de la fonction publique hospitalière (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (4)
- Décret n°2020-1685 du 23 décembre 2020 - art. 1 (V)
- Décret n°2021-332 du 26 mars 2021 - art. 1 (V)
- Décret n°2021-1506 du 19 novembre 2021 - art. 1 (V)
- Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)