Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2001433 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, M. C, représenté par Me Cohen, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2020 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre demandé dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît le d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C fait appel du jugement du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2020 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur l'absence de consultation de la commission du titre de séjour :
2. M. C justifie en appel, notamment par des avis d'imposition comportant des revenus déclarés et des quittances de loyer, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, y compris pour les années comprises entre 2016 et 2019. Le préfet des Alpes-Maritimes a dès lors commis une irrégularité en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'examen de la demande de M. C, en application des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
4. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. C.
Sur l'injonction :
5. L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
6. Compte tenu du moyen retenu, l'annulation de l'arrêté contesté n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. C. En revanche, elle implique nécessairement, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine sa situation, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'il délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à M. C au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2020 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 27 février 2020 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. B et Mme D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
No 20MA0429