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Cour administrative d'appel de Lyon

n° 21LY01252 · 18 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Lyon, le 18 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Date18 mai 2022
Numéro21LY01252
Formation2ème chambre - formation à 3
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2006176 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 avril 2021, Mme C, représentée par Me Lefevre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, et au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par une décision du 17 mars 2021, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande Mme C au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public après mise à disposition au greffe, le 18 mai 2022.

La rapporteure,

A. Evrard Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,