Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2103749, 2103822 du 6 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. C, représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2021 ;
2°) d'annuler les décisions des 25 et 29 avril 2021 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ :
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 25 et 29 avril 2021 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, conjoint d'une ressortissante française, est père d'une enfant de nationalité française née le 5 juillet 2020. Les pièces produites, notamment les attestations d'amis et de voisins, l'attestation très détaillée de sa compagne, la reconnaissance de paternité, l'attestation d'hébergement de sa belle-mère, indiquant héberger M. C, sa compagne et leur fille à son domicile situé avenue Raimu à Marseille, et les factures libellées à cette adresse, à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a d'ailleurs assigné M. C à résidence, démontrent que celui-ci réside de manière ininterrompue au même domicile que l'enfant et sa mère depuis la naissance de l'enfant. M. C doit dès lors être regardé, en raison de la communauté de vie avec sa fille, comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en l'obligeant à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête, et à demander l'annulation du jugement en litige et de la décision du 25 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, et par voie de conséquence, l'annulation des décisions des 25 et 29 avril 2021 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent arrêt implique nécessairement qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. C, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable pendant la durée du réexamen de sa situation par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de lui délivrer cette autorisation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carmier de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Les décisions des 25 et 29 avril 2021 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me Carmier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Me Carmier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.