Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Lingolsheim a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Couvrest à lui verser une somme de 403 659,18 euros TTC, à titre de provision, à raison de désordres affectant le groupe scolaire du Molkenbronn.
Par une ordonnance n° 1904922 du 8 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Couvrest à verser à la commune de Lingolsheim une provision de 313 524,44 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, la société Couvrest, représentée par Me Gottich, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lingolsheim une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, la société Couvrest demande à la cour de lui donner acte du désistement de sa requête d'appel.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, la commune de Lingolsheim, représentée par Me Keller, a fait connaître son acceptation de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. La société Couvrest a déclaré se désister de sa requête d'appel par un mémoire enregistré le 14 avril 2022. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Couvrest.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Couvrest et à la commune de Lingolsheim.
La présidente de la Cour
Sylvie Favier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.