Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n°2104312 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, M. A, représenté par Me Ullmann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 14 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La préfète du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave né le 9 mai 1966, serait entré en France, selon ses déclarations, en 2004. Il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " du 11 octobre 2004 au 20 octobre 2008. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement édictée par le préfet du Bas-Rhin le 12 octobre 2010 qu'il n'a pas respectée. A la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon, le 10 septembre 2015, à trois ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, il a fait l'objet, le 17 novembre 2015, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai et il a été reconduit en Moldavie le 11 décembre 2015 à sa levée d'écrou. De retour sur le territoire français, il a été écroué au centre de semi-liberté de Souffelweyersheim, le 5 mai 2021, après avoir été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2020 à deux mois d'emprisonnement pour vol en récidive. Eu égard à ces condamnations, la préfète du Bas-Rhin a considéré que son comportement constituait une menace grave à l'ordre public et par un arrêté du 14 juin 2021, elle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a assigné à résidence. M. A relève appel du jugement n°2104312 du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de fait et de droit pour lesquelles la préfète du Bas-Rhin a édicté les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il dispose d'un logement et de ressources. Toutefois, le requérant, par les éléments produits, consistant en une convocation à Pôle emploi, un extrait d'une décision de la Maison départementale des personnes handicapées et un " billet de sortie " de sa détention au Centre de semi-liberté de Souffelweyersheim, ne justifie pas être durablement installé en France ni être inséré dans la société française, alors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, que son comportement constitue une menace à l'ordre public et qu'il a déjà fait l'objet d'un renvoi en Moldavie en 2015 à sa levée d'écrou avant de revenir en France sans avoir entrepris les démarches pour régulariser sa situation administrative. Si M. A affirme qu'il dispose en France d'un logement et de ressources, il n'apporte aucun élément probant relatif à ses moyens d'existence ou ses activités professionnelles ni d'ailleurs sur les relations qu'il aurait pu nouer en France. Par conséquent, M. A, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé : L. B
Le président,
Signé : J. MARTINEZLa greffière,
Signé : C. SCHRAMM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SCHRAMM