Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001850 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 9 mars 2021 et le 12 avril 2021, sous le n° 21PA01211, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001850 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté était entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A ;
- les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2022, M. C A, représenté par Me Schmid, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022 à 14h00.
II. - Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, sous le n° 21PA01735, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2001850 du 2 février 2021.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 30 mai 2022, M. C A, représenté par Me Schmid, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022 à 14h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Schmid, avocat, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né mars 1973, est entré en France, selon ses déclarations, en 2012, sous couvert d'un visa de type " D " délivré par les autorités italiennes à Dakar. Le 13 novembre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté, qui a été reçu par l'intéressé au plus tard par voie postale le 15 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les conclusions d'appel et celles à fin de sursis à exécution présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de joindre les requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
3. Pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. A, en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis défavorable du 30 novembre 2018 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui a retenu que l'emploi proposé à M. A par la société " France Nettoyage " était caduc dès lors que cette société a été radiée le 25 septembre 2018. Toutefois, il ressort des propres écritures d'appel du préfet qu'il a lui-même examiné la demande de titre de séjour de M. A le 13 septembre 2019, soit près d'un an après que la DIRECCTE eut rendu son avis. M. A établit, par les pièces qu'il a produites en première instance, avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée dès le 10 octobre 2018 avec une autre société, la société " SPE Net ", et travailler pour celle-ci à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas la réalité de ces éléments dont il n'a au demeurant pas fait mention dans l'arrêté en litige, a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Les conclusions d'appel du préfet qui tendent à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil doivent donc être rejetées.
5. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2001850 du 2 février 2021 tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 21PA01735 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 21PA01211 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA01735 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur) versera à M. C A la somme de 1 000 euros en application en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
S. B
Le président
J. JAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 21PA01211, 21PA01735