Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Par un jugement n°2108151/6-3 du 8 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2021, Mme A, représentée par Me Cicone, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 19 mars 2021 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiante " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi qu'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 17 juin 2000 à Moroni (Comores), entrée en France le 24 septembre 2017, a, le 14 octobre 2020, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiante ". Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. La requête de Mme A doit, en l'absence de tout élément nouveau, être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
J-C. CLe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.