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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA06029 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 6 octobre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date6 octobre 2022
Numéro21PA06029
Formation6ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2113371/1-1 du 27 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A, représentée par

Me Canton-Fourrat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 27 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme A demande à la Cour de constater le non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique .

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1985 à Koumassi (Côte d'Ivoire), entrée en France le 18 mai 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 24 février 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 27 mai 2021, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour.

Mme A relève appel du jugement du 27 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de police a réexaminé la situation de Mme A et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 25 mars 2022 au

24 mars 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.