Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de son fils.
Par un jugement n° 2101123 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A B, représenté par Me Boia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 du préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de son fils dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me Boia, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, à considérer que le revenu minimal à prendre en compte était au maximum de 1 539,42 € euros brut, il disposait d'un tel revenu, de sorte que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marchal, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 25 décembre 2011. Il bénéficie depuis cette date de titres de séjour régulièrement renouvelés. Le 17 août 2020, il a formé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils. Par une décision du 14 décembre 2010, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à cette demande. M. A B fait appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, M. A B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Goujon-Fischer, président,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : S. Marchal Le président,
Signé : J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
Signé : E. Delors
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors