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Cour administrative d'appel de Nancy

n° 22NC00560 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Nancy, le 27 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Date27 septembre 2022
Numéro22NC00560
Formation1ère chambre - formation à 3
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de son fils.

Par un jugement n° 2101123 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A B, représenté par Me Boia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 du préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de son fils dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me Boia, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que, à considérer que le revenu minimal à prendre en compte était au maximum de 1 539,42 € euros brut, il disposait d'un tel revenu, de sorte que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

La procédure a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marchal, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 25 décembre 2011. Il bénéficie depuis cette date de titres de séjour régulièrement renouvelés. Le 17 août 2020, il a formé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils. Par une décision du 14 décembre 2010, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à cette demande. M. A B fait appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, M. A B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. Marchal Le président,

Signé : J.-F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : E. Delors

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors