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Cour administrative d'appel de Nancy

n° 22NC02182 · 18 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Nancy, le 18 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Date18 août 2022
Numéro22NC02182
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C E a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consulat général de France au Cameroun de délivrer un laissez-passer consulaire à son enfant, ou subsidiairement tout document de voyage permettant à son enfant d'entrer sur le territoire français, dans un délai de sept jours.

Par une ordonnance n° 2204630 du 25 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme E, représentée par Me Abena Owono, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2022 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative,

Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme A D en tant que juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " () Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. ". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la demande de Mme E dirigée contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, relève de la compétence du Conseil d'Etat. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1 cité au point 1, il y a lieu de rejeter cette requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 18 août 2022.

La juge des référés,

Signé : A. D

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B