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Cour administrative d'appel de Nantes

n° 22NT00525 · 1 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Nantes, le 1 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Date1 avril 2022
Numéro22NT00525
FormationJuge unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (République d'Haïti) du 3 mars 2020 refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Rooddy B, en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement n°2107776 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- l'enfant n'a pas été mentionné dans le formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française rempli par M. B le 13 octobre 2009 ;

- l'acte de naissance et l'extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la République d'Haïti produits présentent des mentions incohérentes ;

- l'acte de naissance ne mentionne ni l'âge ni la profession des parents en méconnaissance des dispositions de l'article 35 de la loi n° 3 sur les actes d'état civil haïtiens ;

- la possession d'état n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, M. B, représenté par Me Benarroch, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°22NT00524 enregistrée le 21 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2107776 du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pérez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B C la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A B.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

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222NT00525