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Cour administrative d'appel de Nantes

n° 22NT00591 · 13 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Nantes, le 13 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Date13 mai 2022
Numéro22NT00591
FormationJuge unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée et en Sierra Leone du 2 mars 2021 refusant de délivrer à Mme B G, D A, H A et C A un visa d'entrée et de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial.

Par un jugement n° 2108665 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- les jugements supplétifs et les actes de naissance transcrits ont été établis tardivement et méconnaissent les articles 175 du code civil guinéen et 601 du code de procédure civile guinéen ;

- le numéro personnel apposé sur les passeports de Mme B G et des enfants H et C A ne correspond pas au numéro de leurs actes de naissance sans que le requérant n'explique la raison pour laquelle il a été nécessaire de faire établir pour les trois demandeurs de nouveaux actes de naissance ;

- la possession d'état n'est pas établie par les transferts d'argent effectués par M. A, postérieurement à février 2017 et les quelques photographies produites ;

- ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont méconnus.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2022, M. A, et Mme G agissant en leur nom propre ainsi qu'en celui de leurs trois enfants mineurs D, H et C, représentés par Me Keravec, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas demandés et à la condamnation de l'Etat au versement à M. A de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°22NT00590 enregistrée le 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2108665 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Keravec, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

3. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et Mme G ne peuvent qu'être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E A et à Mme B G.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Karine BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,