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Cour administrative d'appel de Nantes

n° 22NT01883 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Nantes, le 30 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Date30 septembre 2022
Numéro22NT01883
FormationJuge unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A F et Mme C F ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (République tunisienne) refusant de délivrer à M. A F un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n° 2110912 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 août 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- M. F qui a fait usage d'une fausse carte d'identité de 2015 à 2018 représente une menace à l'ordre public ;

- il n'a pas exécuté l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de Paris lui enjoignait de quitter le territoire français sous trente jours ;

- le lien de paternité entre M. F et la jeune D n'est pas établi ;

- le caractère probant du certificat médical du 10 février 2022 faisant état de la grossesse de Mme E épouse F depuis 6 semaines n'est pas établi ;

- il existe un doute quant à la paternité de M. F à l'égard des enfants à naître ;

- les circonstances de la rencontre entre les époux ne sont pas précisées ; la mère de Mme E épouse F a déclaré héberger M. F depuis le 29 janvier 2020 soit treize jours après l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 obligeant l'intéressé à quitter la France alors que ce dernier s'était déclaré célibataire et sans charge de famille ; M. F était âgé de vingt-cinq ans et son épouse de vingt ans le jour de leur mariage ; leur union doit être regardée comme un mariage de complaisance ;

- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le certificat médical produit ne soulignant aucune contre-indication médicale à ce que la jeune D reste en Tunisie ;

- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le caractère probant du certificat médical établi le 9 février 2022 sur la base d'une visite médicale qui aurait eu lieu le 13 juillet 2021 n'est pas établi ;

- les requérants ne démontrent pas être isolés en Tunisie ;

- il n'est pas démontré que Mme F ne puisse pas accoucher en Tunisie.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, M. et Mme F, représentés par Me Hajaji, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement à Me Hajaji de la somme de 2500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

M. A F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.

Vu :

- la requête n°22NT01882 enregistrée le 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2110912 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pérez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de enature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit être rejetée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Hajaji de la somme de 1000 euros dans les conditions fixées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Hajaji dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A F et Mme C F.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.