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Cour administrative d'appel de Nantes

n° 22NT02374 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Nantes, le 29 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Date29 septembre 2022
Numéro22NT02374
FormationJuge unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Congo refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Marysia Jessia Daren Massamba.

Par un jugement n°2114760 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Marysia Jessia Daren Massamba le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Il soutient que les premiers juges n'ont pas considéré

- les particularités de la procédure de mineur à scolariser et le risque de détournement de l'objet du visa ;

- la production de deux actes de naissance différents ;

- l'absence de contribution effective à l'entretien de l'enfant depuis le jugement de tutelle, lequel est frauduleux ; la requérante n'a par ailleurs pas les ressources nécessaires;

- l'intérêt supérieur de l'enfant, dont le centre de la vie privée et familiale se situe au Congo et qui n'a pas été méconnu à l'occasion de la décision en litige ;

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, Mme A, représentée par Me Aymard, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sans délai sa demande et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen du ministre n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Vu :

- la requête n°22NT02373 enregistrée le 26 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Mme B A, ressortissante française, a demandé à l'ambassade de France au Congo de délivrer un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser à Marysia Jessia Daren Massamba, ressortissante congolaise née le 1er janvier 2008 qu'elle présente comme sa nièce. Cette autorité a rejeté sa demande le 15 octobre 2021. Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 25 octobre 2021. Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes.

4. Par ailleurs il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.