Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D épouse C et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République tunisienne) refusant à M. A C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 2200787 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation ;
- il a reconnu que les éléments apportés par l'administration et en particulier les observations du ministère public devant le tribunal judiciaire permettent de regarder le mariage comme revêtant un caractère complaisant ;
- la circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage n'est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale ;
- le mariage a un caractère précipité au regard de la date de la rencontre de Mme et Mme C et du peu de jours passés ensemble avant la cérémonie ;
- Mme C est à l'initiative du mariage ;
- lors de son audition par l'officier d'état civil de la mairie de Mexy le 18 novembre 2019, Mme C ne connaissait ni les amis ni l'adresse de son futur mari ;
- seule la sœur de Mme C paraît informée de sa relation avec son mari ;
- les intéressés n'ont vécu ensemble que durant de courts séjours ;
- la sincérité de M. C n'est pas établie ;
- les photographies produites ne permettent ni d'établir la continuité de la relation entre les époux ni leur proximité ;
- les échanges entre les requérants, laconiques et pour l'essentiel postérieurs à la décision de la commission de recours, n'établissent ni la complicité du couple ni le suivi de leur relation ;
- l'attestation de la sœur de Mme C comme celle de M. C ne sont pas probantes ;
- les indices mentionnés dans l'opposition à mariage établie par le consulat de France à Tunis sont de nature à mettre en doute la réalité de l'intention matrimoniale ;
- ni Mme C ni son époux ne participent aux charges du mariage ;
- les époux ne semblent pas partager de réels projets communs ;
- ces éléments constituent un faisceau d'indice permettant de conclure à l'absence de sincérité dans l'union matrimoniale conclue dans le but de favoriser l'établissement de M. C sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, Mme B D épouse C et M. A C, représentés par Me Renard, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°22NT02387 enregistrée le 19 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2200787 du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, représentant M. C et Mme D épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Le moyen tiré par le ministre de ce que le mariage de M. C et de Mme D a été conclu à des fins étrangères à l'intention matrimoniale paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Aucun des moyens invoqués par les intimés en première instance n'est par ailleurs de nature à entraîner l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2200787 du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes.
3. Par suite, les conclusions présentées par M. C et Mme D épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre le jugement n° 2200787 du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C et Mme D épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B D épouse C et M. A C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le président -rapporteur
Alain PEREZ
La greffière,
Aline LEMEE
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La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.