justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Nantes

n° 22NT02417 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Nantes, le 30 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Date30 septembre 2022
Numéro22NT02417
FormationJuge unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C A épouse E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de délivrer à C B un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser.

Par un jugement n° 2114358 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation ;

- aucun élément ne permet de justifier la séparation de la jeune C B avec sa mère ni que l'enfant serait éligible à la procédure dérogatoire de délivrance d'un visa pour scolarisation à l'étranger d'un mineur ;

- la requête et en particulier l'ordonnance de délégation de l'autorité parentale produite, font clairement apparaître un projet d'installation sur le territoire français à des fins pérennes, en méconnaissance de l'objet du visa sollicité ;

- en l'absence de circonstance particulière, l'intérêt de l'enfant est de demeurer auprès de sa mère et de son frère et de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ;

- Mme E ne justifie pas avoir contribué à l'entretien des jeunes C et D B alors qu'elle détient l'autorité parentale sur les deux enfants ;

- elle est en capacité de prendre en charge à distance C comme elle le fait pour son frère Siaka ;

- les ressources de son foyer sont insuffisantes pour assurer l'accueil décent de la jeune C.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, Mme C A épouse E, représentée par Me Hamdi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°22NT02416 enregistrée le 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2114358 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Hajji, substituant Me Hamdi, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

.

2. Aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1 : la requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C A épouse E la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C A épouse E.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.